Charte d’éthique professionnelle des éducateurs spécialisés

ARTICLE 1

Les dispositions qui suivent constituent la charte d’éthique professionnelle des éducateurs spécialisés en France. Elles appartiennent :

• aux titulaires du diplôme d’État d’éducateur spécialisé dont les conditions de certification sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 Juin 2007 modifié par l’arrêté du 25 août 2011 relatif au diplôme d’État d’éducateur spécialisé ;

• aux étudiants éducateurs spécialisés inscrits sur les listes des centres de formation professionnelles ou universitaires préparant au diplôme d’État d’éducateur spécialisé ;

• aux professionnels titulaires d’un titre, d’une certification ou d’un diplôme étranger qui sont qualifiés pour exercer les activités et fonctions d’éducateur spécialisé dans l’un des États membres de la Communauté européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et qui exercent le métier d’éducateur spécialisé en France ;

• aux professionnels titulaires d’un titre d’une certification ou d’un diplôme étranger hors États membres de la Communauté européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui sont qualifiés pour exercer les activités et fonctions d’éducateur spécialisé dans l’un de ces États, qui exercent le métier d’éducateur spécialisé en France et qui ont obtenu une attestation de comparabilité qui établit que le titre, la certification ou le diplôme étranger dont ils disposent est comparable au diplôme d’État d’éducateur spécialisé Français.

En France, le métier d’éducateur spécialisé est défini par le référentiel professionnel annexé à l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’État d’éducateur spécialisé.

ARTICLE 2 : Exercice professionnel

L’éducateur spécialisé mène ses actions selon des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, des valeurs, un savoir-être explicités qui visent à permettre à des personnes en difficultés d’agir sur elles-mêmes et sur leur environnement pour que leurs conditions sociales, éducatives, psychiques, matérielles ou de santé s’améliorent, dans un but immédiat et/ou plus lointain.

Ses actions s’inscrivent sur un territoire et peuvent être engagées en direction de mineurs, d’adultes isolés, de couples, de familles ou de groupes.

Les actions de l’éducateur spécialisé sont cliniques en ce sens qu’elles ont lieu au plus près des personnes auprès desquelles il intervient.

Elles sont éducatives dans la mesure où elles visent à transmettre et développer un ensemble de connaissances, de savoirs-être, de savoirs-faire et de valeurs considérées essentielles.

Elles sont sociales en ce sens qu’elles favorisent la vie en société.

Elles sont coopératives dans la mesure où elles réunissent les efforts de tous les intéressés et les fait concourir à l’amélioration de la situation de chacun.

De façon non exclusive elles se déclinent comme suit :

• des actions d’évaluation et de prévention des risques sociaux et médico-sociaux, d’information, d’investigation, de conseil, d’orientation, de formation, de médiation et de réparation ;

• des actions de protection administrative ou judiciaire de l’enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;

• des actions éducatives, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l’évolution de son état ainsi qu’à son âge ;

• des actions d’intégration scolaire, d’adaptation, de réadaptation, d’insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d’aide à la vie active, d’information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d’aide au travail ;

• des actions d’assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d’accompagnement ;

• des actions contribuant au développement social et culturel, et à l’insertion par l’activité économique.

ARTICLE 3 : Respect des droits et libertés de la personne

L’éducateur spécialisé respecte les droits et libertés de la personne tels qu’énoncés par la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU, la Convention internationale des droits de l’enfant, la Convention européenne des droits de l’homme, la Charte des droits fondamentaux adoptée par l’Union européenne et la Charte des droits et des libertés de la personne accueillie entérinée par la France.

ARTICLE 4 : Non-discrimination

L’éducateur spécialisé agit pour et avec les personnes avec la même conscience professionnelle, sans distinction aucune quel que soit leur origine, leur handicap, leur état de santé, leurs mœurs, leur situation de famille, leur appartenance à une ethnie, une Nation, leur religion, leur opinion politique, leur orientation sexuelle, leur réputation, ce qu’elles représentent, les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ou leur situation administrative de séjour en France.

ARTICLE 5 : Éducabilité de tous

L’éducateur spécialisé fait le pari de l’éducabilité de tous. En ce sens, il considère comme principe fondamental à son action que pour être mise en œuvre et garantir des possibilités d’évolution, il ne doit condamner l’avenir des personnes auprès desquelles il intervient du fait de leur passé, de ce qu’elles ont éventuellement commis, de leurs difficultés, de leur état physique ou psychique.

ARTICLE 6 : Non-jugement

L’éducateur spécialisé adopte une attitude de non-jugement face aux personnes auprès desquelles il intervient. Cette attitude consiste en un accueil inconditionnel des personnes, acceptées telles qu’elles sont et telles qu’elles se présentent.

ARTICLE 7 : Désintéressement

L’éducateur spécialisé mène ses actions de façon désintéressée c’est à dire hors de tout soupçon de prise d’intérêt sur la personne et dans les limites définies à l’article 22. Il accepte que les personnes pour et avec qui il mène ses actions échappent à son projet, se dégagent de son influence, ne soient pas reconnaissantes, sans pour autant, leur en tenir rigueur en porter préjudice ni abandonner sa détermination.

ARTICLE 8 : Consentement libre et éclairé

L’éducateur spécialisé recherche le consentement libre et éclairé de la personne aux actions qu’il met en œuvre. Lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté il recherche le consentement libre et éclairé de son représentant légal, sauf décision de justice contraire, cas d’urgence où d’impossibilité à le joindre.

ARTICLE 9 : Distanciation

L’éducateur spécialisé fait preuve de réflexivité, d’analyse et de recul pour se mettre à l’écoute des personnes, maintenir son propre équilibre et parvenir à comprendre leurs difficultés. Il construit des hypothèses de travail qui visent à identifier les blocages et les éléments supposément constitutifs de leurs origines afin d’entreprendre son action quelque soit le contexte émotionnel ou la situation d’intervention.

ARTICLE 10 : Rapport de confiance

L’éducateur spécialisé travaille dans un rapport de confiance. De cette confiance qui lui est accordée par la personne où le groupe qu’il accompagne dépend l’efficacité de son travail. Cette confiance ne peut s’instaurer que si la personne est assurée que le caractère secret des informations la concernant sera respecté.

ARTICLE 11 : Secret professionnel, confidentialité et partage des informations

Placé auprès de populations auprès desquelles il a mission d’intervenir, l’éducateur spécialisé est contraint pour accomplir son travail d’approcher ce qui touche à la vie privée des personnes. Pour l’éducateur spécialisé, la confidentialité et le secret professionnel garantissent les conditions pour qu’une relation de confiance puisse s’établir. Cette garantie de secret ou de confidentialité n’est pas un attribut professionnel mais fait partie des droits fondamentaux de chaque personne dont l’éducateur spécialisé soutient l’effectivité.

En ce sens, il appartient à chaque éducateur spécialisé de respecter le silence dans les conditions définit par le code pénal sur la part d’informations qu’il détient, comprend, devine ou apprend, dès lors qu’il s’agit de l’intimité d’une personne où d’informations liées à sa vie privée, quelles que soient les missions de l’établissement ou du service dans lequel il exerce sa fonction. Il n’est pas nécessaire que le déposant de l’information lui octroie un caractère secret pour qu’elle le soit.

ARTICLE 12 : Le secret professionnel vise à protéger les usagers.

La loi prévoit la levée du secret professionnel. Elle autorise la révélation d’un secret :

• par les éducateurs spécialisés qui informent les autorités médicales, judiciaires ou administratives en cas de connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger (art. 226-14 du code pénal) en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse. Il faut noter que les éducateurs spécialisés soumis au secret professionnel (par mission ou fonction) ont l’autorisation et non l’obligation de parler (article 434?3 du code pénal) ;

• par les éducateurs spécialisés en cas de connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés (article 434-1 du code pénal) ;

• par les éducateurs spécialisés qui informent le préfet qu’une personne dangereuse pour elle- même ou pour autrui détient une arme ou qu’elle a manifesté son intention d’en acquérir une (art. 226-14 du code pénal) ;

• pour les échanges d’informations entre éducateurs spécialisés et autres professionnels concourant à la protection de l’enfance qui interviennent auprès d’une même famille afin d’évaluer la situation, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier (art. L226-2-2 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance) ;

• pour les échanges d’informations entre éducateurs spécialisés et autres professionnels de l’action sociale qui interviennent auprès d’une même famille afin d’évaluer leur situation, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre (art. L121-6-2 du code de l’action sociale et des familles alinéa 5 issu de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance).

La loi impose la révélation d’un secret :

• pour l’exercice d’un mandat judiciaire (enquête sociale, AEMO..), dans la limite de ce qui est nécessaire pour répondre aux questions posées ;

• les éducateurs spécialisés du département doivent transmettre au président du conseil général les informations nécessaires pour déterminer les mesures dont les mineurs et leurs familles peuvent bénéficier (art. L 221-6 du casf), ainsi que les informations relatives aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (art. L 221-1 du casf).

Les éducateurs spécialisés qui concourent à la protection de l’enfance ont l’obligation de transmettre au président du conseil général les informations préoccupantes concernant un mineur en danger (art. L 226-2-1 du casf, loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance).

ARTICLE 13

Dans le cadre de la prévention de la délinquance, les éducateurs spécialisés doivent informer le maire et le président du conseil général lorsqu’ils constatent l’aggravation d’une situation et que celle-ci rend nécessaire l’intervention de plusieurs professionnels. Les éducateurs spécialisés qui interviennent dans ce cadre ne révèlent pas le contenu de la situation mais font part de son aggravation pour qu’une intervention coordonnée puisse être mise en œuvre.

ARTICLE 14

L’éducateur spécialisé qui intervient avec d’autres professionnels auprès d’une même personne est autorisé à partager avec ces professionnels une information relative à sa prise en charge et strictement nécessaire à celle-ci. Ce partage d’informations ne peut se faire que si les professionnels concernés travaillent autour des mêmes objectifs.

Dans ce cas l’éducateur spécialisé s’assure que le partage d’informations soit nécessaire, raisonnable et modéré :

• nécessaire, lorsque le partage est strictement utile à la prise en charge ;

• raisonnable, lorsqu’il y a partage d’informations non subjectives et dénué de jugement de valeur ;

• modéré, lorsque le partage respecte les droits fondamentaux de la personne.

Dès lors qu’il se trouve en situation de transmettre une information l’éducateur spécialisé veille à s’assurer du consentement de la personne concernée par la transmission de cette information dans les limites définies par les articles 11 et suivants de la présente charte.

ARTICLE 15 : Traitement des données

Pour l’éducateur spécialisé, toute donnée qu’il recueille, transmet ou produit concernant les personnes qu’il accompagne ne peut être utilisée que lorsque sa finalité respecte leurs droits fondamentaux et concorde aux missions du service ou de l’établissement dans lequel il intervient.

ARTICLE 16

L’éducateur spécialisé s’assure que la durée de conservation de toute donnée recueillie, transmise ou produite concernant les personnes qu’il accompagne soit raisonnable et fixée en fonction de son but.

ARTICLE 17 : Ecrits professionnels

Dans ses rapports, notes et compte rendus, l’éducateur spécialisé rend compte d’éléments déterminants au processus d’aide et de décision. Ces éléments d’observation et d’analyse des faits s’avèrent décisifs dans le traitement des situations et le devenir des personnes.

L’éducateur spécialisé s’assure que tous les documents qu’il produit (attestation, bilan, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.

Ces documents ne peuvent être modifiés, annulés ou transmis sans son accord explicite.

ARTICLE 18 : Limites à l’action

Sauf conditions exceptionnelles, l’éducateur spécialisé ne s’engage ou ne continue son action dans des champs qui outrepassent sa qualification.

Lorsqu’une demande dépasse ses compétences, l’éducateur spécialisé convie la personne à adresser sa requête auprès d’un professionnel compétent pour y accéder. Le cas échéant il sollicite et met en œuvre les partenariats appropriées.

ARTICLE 19

L’éducateur spécialisé ne peut refuser d’intervenir que dans les cas où ce refus est soutenu par un motif fondamental personnel ou professionnel. Le caractère fondamental de ce motif est évalué au cas par cas dans le sens où sa révélation interroge la qualité des actions, la sécurité, les droits fondamentaux des usagers et des professionnels.

ARTICLE 20 : Actualisation de la formation professionnelle

L’éducateur spécialisé renouvelle et développe ses connaissances et compétences professionnelles. Il s’assure que son employeur respecte ses obligations d’accès à la formation continue.

Il réinterroge constamment son implication personnelle. L’éducateur spécialisé prend conseil auprès de collègues expérimentés et utilise le cadre d’une analyse de sa pratique ou une instance de supervision pour faire évoluer ses pratiques. Si ces instances n’existent pas il œuvre, dans la mesure du possible, pour qu’elles soient constituées.

ARTICLE 21 : Relations inter-professionnelles

Vis à vis des professionnels avec lesquels il travaille, l’éducateur spécialisé adopte une posture d’aide, d’ouverture, d’entraide. Il entretient avec eux des rapports consciencieux, respecte leur point de vue, leur autonomie professionnelle et refuse de commérer. Il rend compte du sens de son action.

ARTICLE 22 : Limites des relations professionnelles

L’éducateur spécialisé limite son action à des relations strictement professionnelles. Il ne peut recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte procurés par la personne auprès de laquelle il intervient ou par des entreprises assurant des prestations dans l’établissement ou le service qui l’emploie. Il se refuse à user de son rôle à des fins de prosélytisme ou de publicité.

ARTICLE 23 : Contribution à la formation et au développement du métier

L’éducateur spécialisé contribue à la formation des éducateurs spécialisés et au développement du métier :

• par l’accueil et l’accompagnement sur son terrain professionnel d’étudiants en stage ;

• en se tenant à disposition des centres de formation pour y intervenir dans un cadre pédagogique, participer à la sélection des candidats, être membre des jurys lors de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’État d’éducateur spécialisé, ou accompagner les personnes dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience (VAE) ;

• en se tenant à disposition des instances compétentes pour évaluer et faire évoluer la pertinence des contenus de la formation initiale, les modalités de certifications, le référentiel professionnel.

ARTICLE 24 : Veille sociale

L’éducateur spécialisé assure une fonction de veille sociale. En ce sens il contribue au cas par cas et selon les instances auxquelles il participe à limiter voire réduire les écarts existants entre politiques publiques relatives au champ social ou médico-social, besoins des personnes et des terrains, droits et libertés des personnes et des professionnels, exercice professionnel et mises en œuvre pratique de la commande sociale.